À proximité d'une auto-patrouille: faire un appel de phares, illégal ou pas?
La réponse officielle est: oui. Certes, rien dans le Code de la sécurité routière (CSR) ne sanctionne l’appel de phares. Après tout, pareille forme de communication est utile lorsqu’on veut laisser passer quelqu’un, avertir d’un danger sur la route – un animal, par exemple – ou encore signaler à autrui qu’il a, justement, oublié de «baisser ses hautes».
Mais la manoeuvre peut être considérée illégale en vertu de l’article 425 du CSR, qui stipule que les conducteurs doivent réduire l’intensité de l’éclairage de leur véhicule à moins de 150 mètres d’un véhicule qu’ils vont croiser. Un policier pourrait conclure à un éblouissement et, donc, décerner une contravention (de 60$ à 100$).
À la limite, l’agent pourrait invoquer une autre disposition du CSR, soit l’article 638.1 en vertu duquel «quiconque entrave l’action d’un agent de la paix commet une infraction.» Amendes possibles: de 300$ à 600$.
Remarquez, si l’appel de phares parvient à faire ralentir les autres usagers de la route, mission accomplie: l’objectif visé par les forces de l’ordre est atteint sans même qu’elles n’aient eu à intervenir.
Soulignons qu’aux États-Unis, où ironiquement on autorise les détecteurs de radar de vitesse, plusieurs conducteurs sanctionnés ces dernières années pour un appel de phares (au Missouri, en Oregon et en Floride, notamment) ont eu recours aux tribunaux, invoquant… la liberté d’expression, telle que garantie par le Premier amendement de la constitution américaine.
Les juges leur ont donné raison.
1) Article 425 du Code de la sécurité routière du Québec
Le conducteur d’un véhicule routier doit diminuer l’intensité de l’éclairage avant de son véhicule s’il parvient à moins de 150 mètres d’un véhicule qu’il va croiser, s’il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s’il circule sur un chemin où l’éclairage est suffisant.
2) Article 638.1 du Code de la sécurité routière du Québec
Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’un agent de la paix agissant en vertu du présent code (…), notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600$ ou, si l’infraction est commise dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, de 700$ à 2100$.